Art. 222-58
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne›Sect. Section 10 : Du trafic d'armes

Art. 222-58

386 / 1303
En vigueur depuis le 5 juin 2016
Le fait de contrefaire un poinçon d'épreuve ou d'utiliser frauduleusement des poinçons contrefaits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-222-58