Art. 222-67
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne›Sect. Section 10 : Du trafic d'armes

Art. 222-67

394 / 1303
En vigueur depuis le 5 juin 2016
L'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est applicable à la présente section.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-222-67