Art. 223-20
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre III : De la mise en danger de la personne›Sect. Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Art. 223-20

422 / 1303
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-1 et 223-8 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-223-20