Art. 223-4
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre III : De la mise en danger de la personne›Sect. Section 2 : Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger

Art. 223-4

401 / 1303
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-223-4