Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne›Sect. Section 2 ter : De l'exploitation de la mendicité
Art. 225-12-5
475 / 1303En vigueur depuis le 19 mars 2003
L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :
1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;
2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ;
4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.
Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.
L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-225-12-5