Art. 225-4-12
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne›Sect. Section 1 quater : Des examens en vue d'attester la virginité

Art. 225-4-12

458 / 1303
En vigueur depuis le 26 août 2021
Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d'une personne est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-225-4-12