Art. 226-5
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité›Sect. Section 1 : De l'atteinte à la vie privée

Art. 226-5

510 / 1303
En vigueur depuis le 1 mars 1994
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-226-5