Art. 227-16
Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille›Sect. Section 5 : De la mise en péril des mineurs›§ Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs

Art. 227-16

565 / 1303
En vigueur depuis le 23 avr. 2021
L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-227-16