Art. 321-5
Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre II : Des autres atteintes aux biens›Chapitre Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines›Sect. Section 1 : Du recel

Art. 321-5

663 / 1303
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-321-5