Art. 324-6-1
Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre II : Des autres atteintes aux biens›Chapitre Chapitre IV : Du blanchiment›Sect. Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé

Art. 324-6-1

715 / 1303
En vigueur depuis le 15 juin 2025
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-324-6-1