Art. 413-12
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation›Chapitre Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale›Sect. Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale

Art. 413-12

750 / 1303
En vigueur depuis le 1 mars 1994
La tentative des délits prévus au premier alinéa de l'article 413-10 et à l'article 413-11 est punie des mêmes peines.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-413-12