Art. 434-31
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat›Chapitre Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice›Sect. Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice›§ Paragraphe 2 : De l'évasion

Art. 434-31

902 / 1303
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-434-31