Art. 444-8
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre IV : Des atteintes à la confiance publique›Chapitre Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité

Art. 444-8

988 / 1303
En vigueur depuis le 28 janv. 2024
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à l'article 444-5.
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