Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle
Art. 450-1-1
1002 / 1303En vigueur depuis le 15 juin 2025
Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs prenant la forme d'une organisation structurée entre ses membres et préparant un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits mentionnés aux 1° à 10°, 12° à 14° et 17° de l'article 706-73 du code de procédure pénale.
Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l'organisation ou au fonctionnement d'une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d'une infraction particulière, est puni de trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-450-1-1