Art. 461-25
Partie Partie législative›Livre Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre›Chapitre Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre›Sect. Section 3 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés internationaux›§ Sous-section 2 : Des moyens et méthodes de combat prohibés dans un conflit armé international

Art. 461-25

1031 / 1303
En vigueur depuis le 11 août 2010
Le fait d'affamer des personnes civiles, comme méthode de guerre, en les privant délibérément de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
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