Partie Partie législative›Livre Livre V : Des autres crimes et délits›Titre Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique›Chapitre Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale›Sect. Section 1 : De la protection de l'espèce humaine
Art. 511-1
1218 / 1667En vigueur depuis le 7 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-511-1