Partie Partie législative›Livre Livre V : Des autres crimes et délits›Titre Titre II : Autres dispositions›Chapitre Chapitre Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
Art. 521-1-3
1088 / 1303En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d'atteintes sexuelles sur un animal définies à l'article 521-1-1, par quelque moyen que ce soit, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-521-1-3