Partie Partie législative›Livre Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie›Chapitre Chapitre III : Adaptation du livre II
Art. 713-4
1102 / 1303En vigueur depuis le 16 mars 2011
Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 226-28 est ainsi rédigé :
" Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu par la réglementation localement applicable. "
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-713-4