Art. 722-1
Partie Partie législative›Livre Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte›Chapitre Chapitre II : Adaptation du livre Ier.

Art. 722-1

1115 / 1303
En vigueur depuis le 13 juil. 2001
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
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legi/LEGITEXT000006070719#art-722-1