Art. R131-6
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre Ier : De la nature des peines›Sect. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques›§ Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule

Art. R131-6

1150 / 1303
En vigueur depuis le 12 juil. 2003
L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-r131-6