Art. R226-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité›Sect. Section 1 : De l'atteinte à la vie privée

Art. R226-1

1175 / 1303
En vigueur depuis le 9 nov. 2019
La liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-r226-1