Art. R226-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité›Sect. Section 1 : De l'atteinte à la vie privée

Art. R226-2

1176 / 1303
En vigueur depuis le 1 févr. 2016
Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit : 1° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant, président ; 2° Un représentant du ministre de la justice ; 3° Un représentant du ministre de l'intérieur ; 4° Un représentant du ministre de la défense ; 5° Un représentant du ministre chargé des douanes ; 6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; 7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ; 8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; 9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ; 10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre. La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente. Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés. Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-r226-2