Art. R226-5
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité›Sect. Section 1 : De l'atteinte à la vie privée

Art. R226-5

1179 / 1303
En vigueur depuis le 1 févr. 2016
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans. Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils ou des dispositifs techniques concernés. Elle est accordée de plein droit aux services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre pour la fabrication d'appareils ou de dispositifs techniques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-r226-5