Art. R226-7
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité›Sect. Section 1 : De l'atteinte à la vie privée

Art. R226-7

1181 / 1303
En vigueur depuis le 9 nov. 2019
L'acquisition ou la détention de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-r226-7