Art. R413-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation›Chapitre Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale›Sect. Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale

Art. R413-1

1200 / 1303
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Les zones protégées que constituent les locaux et terrains clos mentionnés à l'article 413-7 sont délimitées dans les conditions prévues à la présente section.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-r413-1