Art. R625-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre II : Des contraventions contre les personnes›Chapitre Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes›Sect. Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne

Art. R625-2

1226 / 1303
En vigueur depuis le 12 juil. 2003
Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-r625-2