Art. R625-8-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre II : Des contraventions contre les personnes›Chapitre Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes›Sect. Section 3 : Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire

Art. R625-8-2

1234 / 1303
En vigueur depuis le 6 août 2017
Les personnes coupables des infractions prévues par la présente section encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ; 5° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-r625-8-2