Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre III : Des contraventions contre les biens›Chapitre Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les biens›Sect. Section 3 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Art. R635-5
1254 / 1303En vigueur depuis le 1 mars 1994
Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de déposer le registre prévu par l'article R. 321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l'article R. 321-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-r635-5