Art. R642-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique›Chapitre Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique›Sect. Section 1 : Du défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives

Art. R642-1

1258 / 1303
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-r642-1