Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique›Chapitre Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique›Sect. Section 1 : De l'accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil militaires
Art. R644-1
1265 / 1303En vigueur depuis le 14 févr. 2015
Hors le cas prévu par l'article 413-5, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
L'interdiction d'accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l'alinéa précédent fait l'objet d'une signalisation particulière lorsque aucune marque distinctive ne signale qu'ils sont affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-r644-1