Art. R645-4
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Des contraventions›Titre Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique›Chapitre Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique›Sect. Section 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes

Art. R645-4

1276 / 1303
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du code civil dans les délais fixés par l'article 55 du même code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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