Art. D113-22
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre III : PERSONNELS›Sect. Section 2 : Missions et attributions›§ Sous-section 2 : Missions et attributions des personnels de surveillance

Art. D113-22

93 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement pénitentiaire ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, les personnels de surveillance sont tenus au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'ils se trouvent dans les locaux de la détention. Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.
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