Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre III : PERSONNELS›Sect. Section 1 : Dispositions communes›§ Sous-section 2 : Actions de formation
Art. D113-4
70 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont tenus de parfaire leurs connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.
Ils ont l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif déconcentré de formation continue, ou par tout autre organisme.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d113-4