Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre III : PERSONNELS›Sect. Section 1 : Dispositions communes›§ Sous-section 4 : Occupation des logements
Art. D113-8
74 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les logements prévus par les dispositions de l'article D. 113-7 doivent être situés hors de la zone où sont hébergées les personnes détenues.
Toutefois, à titre exceptionnel, les agents vivant seuls peuvent être logés au sein de cette zone. Les dispositions de l'article D. 113-9 leur sont applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d113-8