Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre III : PERSONNELS›Sect. Section 1 : Dispositions communes›§ Sous-section 4 : Occupation des logements
Art. D113-9
75 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des personnes détenues dans leur logement.
Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la zone mentionnée par les dispositions de l'article D. 113-8.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d113-9