Art. D114-1
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE

Art. D114-1

144 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire appel à des réservistes pour assurer les missions mentionnées par les dispositions de l'article L. 114-1.
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