Art. D114-13
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE

Art. D114-13

155 / 1868
En vigueur depuis le 5 déc. 2024
La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Atteinte par la personne intéressée de la limite d'âge fixée à soixante-sept ans ; 2° Condamnation de la personne intéressée à une peine criminelle ou correctionnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-d114-13