Art. D114-5
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE

Art. D114-5

148 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
La capacité à servir des réservistes donne lieu à un contrôle dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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