Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre III : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PÉNITENTIAIRES›Chapitre Chapitre IV : CONTRÔLE PAR LES AUTRES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. D134-2
233 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d134-2