Art. D211-29
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées›§ Paragraphe 4 : Changements d'affectation

Art. D211-29

272 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsque la décision incombe au directeur interrégional des services pénitentiaires, elle donne lieu : 1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ; 2° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ; 3° Soit à un dessaisissement au profit du garde des sceaux, ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que la personne condamnée doit être affectée dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'affectation de la personne condamnée dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-d211-29