Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées›§ Sous-section 2 : Parcours d'exécution de la détention
Art. D211-33
276 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le parcours d'exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée par les dispositions de l'article D. 211-34.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d211-33