Art. D211-8
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux personnes prévenues›§ Sous-section 2 : Décisions de l'autorité judiciaire relatives aux modalités de la détention

Art. D211-8

251 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire est destinataire des instructions du magistrat ayant ordonné la séparation de personnes prévenues en raison des nécessités de l'information dans les formes prévues par les dispositions de l'article D. 56-2 du code de procédure pénale.
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