Art. D214-29
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE›Sect. Section 5 : Transmission de renseignements aux autorités administratives et judiciaires

Art. D214-29

360 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement pénitentiaire ou à son représentant le plus proche. Le chef de l'établissement pénitentiaire avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités mentionnées par les dispositions de l'article D. 214-26. Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-d214-29