Art. D215-8
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre V : TRANSFÈREMENTS ET EXTRACTIONS›Sect. Section 2 : Transfèrements›§ Sous-section 1 : Translations judiciaires

Art. D215-8

371 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 57 du code de procédure pénale, les personnes placées en détention provisoire sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code. Les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale. Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-d215-8