Art. D216-11
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre VI : PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉTENUES›Sect. Section 2 : Personnes détenues de nationalité étrangère

Art. D216-11

398 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 234-26, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si une personne détenue ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction. Les visites et la correspondance des personnes de nationalité étrangère s'effectuent dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 341-14 et R. 345-4.
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