Art. D216-20
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre VI : PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉTENUES›Sect. Section 4 : Personnes détenues majeures âgées de moins de vingt-et-un ans

Art. D216-20

407 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes détenues majeures âgées de moins de vingt et un ans sont soumises, en principe, à l'isolement de nuit. Toutefois, elles peuvent être placées en cellule avec d'autres personnes détenues de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.
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