Art. D234-11
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE›Sect. Section 1 : Commission de discipline›§ Sous-section 2 : Assesseurs

Art. D234-11

535 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
L'habilitation des assesseurs extérieurs est délivrée ou retirée par le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 249 et D. 250 du code de procédure pénale.
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