Art. D311-6
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACCÈS AU DROIT›Chapitre Chapitre Ier : ACCÈS À L'INFORMATION›Sect. Section 2 : Notifications aux personnes détenues›§ Sous-section 1 : Par le chef de l'établissement pénitentiaire

Art. D311-6

593 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 46-2 du code de procédure pénale , la notification valant signification mentionnée à l'article L. 311-2 peut être réalisée par tout fonctionnaire placé sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire et désigné par lui à cette fin.
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