Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACCÈS AU DROIT›Chapitre Chapitre Ier : ACCÈS À L'INFORMATION›Sect. Section 2 : Notifications aux personnes détenues›§ Sous-section 1 : Par le chef de l'établissement pénitentiaire
Art. D311-7
594 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions des articles D. 49-81-2 et D. 49-81-4 du code de procédure pénale, lorsqu'est mise en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 720-5 du même code relative à l'exécution d'une période de sûreté assortissant une condamnation pour actes de terrorisme, le chef de l'établissement pénitentiaire notifie à la personne condamnée intéressée l'avis rendu par la commission, ainsi que les conclusions du collège d'experts médicaux, mentionnés à ce même article.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d311-7