Art. D313-17
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACCÈS AU DROIT›Chapitre Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE›Sect. Section 3 : Relations des personnes détenues avec leur avocat

Art. D313-17

619 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, l'interdiction temporaire de communiquer à laquelle les personnes détenues peuvent être soumises en application des dispositions de l'article 145-4 du même code ne s'applique pas à l'avocat des personnes prévenues.
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